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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
834.Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un abribus, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 2 Patrimonial, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
c)le Type 3 Rue principale de quartier;
d)le Type 4 Mixte;
e)le Type 5 Industriel;
f)le Type 6 Commercial;
g)le Type 7 Méga centre;
h)le Type 8 Agriculture ou forestier;
i)le Type 9 Public ou récréatif;
une seule enseigne à deux faces est autorisée si l’abribus a une superficie de 30 mètres carrés ou moins, deux enseignes à deux faces sont autorisées si la superficie de l’abribus excède 30 mètres carrés;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 2,2 mètres carrés;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne est de 2,75 mètres;
l’enseigne et sa structure n’excèdent pas le toit de l’abribus de plus de 0,5 mètre;
l’enseigne est installée sur la paroi la plus éloignée du sens de la circulation des véhicules qui circulent en direction de l’abribus.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’enseigne est installée sur un abribus de type trottoir alors elle doit être installée sur le mur opposé à la rue;
malgré les articles 774 à 779, lorsqu’un abribus est intégré à un bâtiment principal, la superficie de l’enseigne installée sur celui-ci n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment principal en vertu de ces articles.
Malgré l’article 815, une enseigne numérique, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un abribus sous réserve du respect des normes prévues aux paragraphes 2° à 7° du premier alinéa.
834.Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un abribus, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 2 Patrimonial, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
c)le Type 3 Rue principale de quartier;
d)le Type 4 Mixte;
e)le Type 5 Industriel;
f)le Type 6 Commercial;
g)le Type 7 Méga centre;
h)le Type 8 Agriculture ou forestier;
i)le Type 9 Public ou récréatif;
une seule enseigne à deux faces est autorisée si l’abribus a une superficie de 30 mètres carrés ou moins, deux enseignes à deux faces sont autorisées si la superficie de l’abribus excède 30 mètres carrés;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 2,2 mètres carrés;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne est de 2,75 mètres;
l’enseigne et sa structure n’excèdent pas le toit de l’abribus de plus de 0,5 mètre;
l’enseigne est installée sur la paroi la plus éloignée du sens de la circulation des véhicules qui circulent en direction de l’abribus.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’enseigne est installée sur un abribus de type trottoir alors elle doit être installée sur le mur opposé à la rue;
malgré les articles 774 à 779, lorsqu’un abribus est intégré à un bâtiment principal, la superficie de l’enseigne installée sur celui-ci n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment principal en vertu de ces articles.
Malgré les paragraphes 2° à 7° de l’article 815, une enseigne numérique, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un abribus sous réserve du respect des normes prévues aux paragraphes 2° à 7° du premier alinéa.
834.Une enseigne publicitaire sur un abribus est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 2 Patrimonial, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
c)le Type 3 Rue principale de quartier;
d)le Type 4 Mixte;
e)le Type 5 Industriel;
f)le Type 6 Commercial;
g)le Type 7 Méga centre;
h)le Type 8 Agriculture ou forestier;
i)le Type 9 Public ou récréatif;
une seule enseigne publicitaire à deux faces est autorisée si l’abribus a une superficie de 30 mètres carrés ou moins, deux enseignes à deux faces sont autorisées si la superficie de l’abribus excède 30 mètres carrés;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,2 mètres carrés;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,75 mètres;
l’enseigne publicitaire et sa structure n’excèdent pas le toit de l’abribus de plus de 0,5 mètre;
l’enseigne publicitaire est installée sur la paroi la plus éloignée du sens de la circulation des véhicules qui circulent en direction de l’abribus.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’enseigne est installée sur un abribus de type trottoir alors elle doit être installée sur le mur opposé à la rue;
malgré les articles 774 à 779, lorsqu’un abribus est intégré à un bâtiment principal, la superficie de l’enseigne installée sur celui-ci n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment principal en vertu de ces articles.
Une enseigne numérique sur un abribus est autorisée sous réserve du respect des mêmes normes que celles édictées aux paragraphes 2° à 7° du premier alinéa pour une enseigne publicitaire et sous réserve que l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 3 Rue principale de quartier;
b)le Type 4 Mixte;
c)le Type 5 Industriel;
d)le Type 6 Commercial;
e)le Type 7 Méga centre;
f)le Type 9 Public ou récréatif.
834.Une enseigne publicitaire sur un abribus est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 3 Rue principale de quartier;
c)le Type 4 Mixte;
d)le Type 5 Industriel;
e)le Type 6 Commercial;
f)le Type 7 Méga centre;
g)le Type 8 Agriculture ou forestier;
h)le Type 9 Public ou récréatif;
une seule enseigne publicitaire à deux faces est autorisée si l’abribus a une superficie de 30 mètres carrés ou moins, deux enseignes à deux faces sont autorisées si la superficie de l’abribus excède 30 mètres carrés;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,2 mètres carrés;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,75 mètres;
l’enseigne publicitaire et sa structure n’excèdent pas le toit de l’abribus de plus de 0,5 mètre;
l’enseigne publicitaire est installée sur la paroi la plus éloignée du sens de la circulation des véhicules qui circulent en direction de l’abribus.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’enseigne est installée sur un abribus de type trottoir alors elle doit être installée sur le mur opposé à la rue;
malgré les articles 774 à 779, lorsqu’un abribus est intégré à un bâtiment principal, la superficie de l’enseigne installée sur celui-ci n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment principal en vertu de ces articles.
Une enseigne numérique sur un abribus est autorisée sous réserve du respect des mêmes normes que celles édictées aux paragraphes 2° à 7° du premier alinéa pour une enseigne publicitaire et sous réserve que l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 3 Rue principale de quartier;
b)le Type 4 Mixte;
c)le Type 5 Industriel;
d)le Type 6 Commercial;
e)le Type 7 Méga centre;
f)le Type 9 Public ou récréatif.
834.Une enseigne publicitaire sur un abribus est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’abribus est situé dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :
a)le Type 1 Général, si l’abribus est implanté le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 3 Rue principale de quartier;
c)le Type 4 Mixte;
d)le Type 5 Industriel;
e)le Type 6 Commercial;
f)le Type 7 Méga centre;
g)le Type 8 Agriculture ou forestier;
h)le Type 9 Public ou récréatif;
une seule enseigne publicitaire à deux faces est autorisée si l’abribus a une superficie de 30 mètres carrés ou moins, deux enseignes à deux faces sont autorisées si la superficie de l’abribus excède 30 mètres carrés;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,2 mètres carrés;
malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne publicitaire est de 2,75 mètres;
l’enseigne publicitaire et sa structure n’excèdent pas le toit de l’abribus de plus de 0,5 mètre;
l’enseigne publicitaire est installée sur la paroi la plus éloignée du sens de la circulation des véhicules qui circulent en direction de l’abribus.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’enseigne est installée sur un abribus de type trottoir alors elle doit être installée sur le mur opposé à la rue;
malgré les articles 774 à 779, lorsqu’un abribus est intégré à un bâtiment principal, la superficie de l’enseigne installée sur celui-ci n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées sur le bâtiment principal en vertu de ces articles.